Remboursement par anticipation dans le cas d’un crédit immobilier
Remboursement anticipé d’un crédit, prêt ou emprunt immobilier
L’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation tout ou partie du prêt. Le prêteur a droit à une indemnité qui ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû (article R. 312-2 du code de la consommation).
Pour les contrats conclus après le 30 juin 1999, aucune indemnité n’est due lorsque le remboursement est motivé par la vente du bien immobilier suite à un changement du lieu d’activité professionnelle, par le décès ou la cessation forcée de l’activité professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint.
Article R312-2 du code de la Consommation :
Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
L’indemnité éventuellement due par l’emprunteur, prévue à l’article L. 312-21 en cas de remboursement par anticipation, ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de prêt est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité prévue à l’alinéa précédent peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt.
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